Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prises par les commissions sont transmises au ministre de la fonction publique dans le délai de quinze jours qui suit leur adoption. Les décisions qui permettent l'accès à un concours de recrutement pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant d'autres ministères ou d'autorités différentes sont notifiées par le ministre de la fonction publique aux commissions compétentes à l'égard de ces concours et valent pour tous ces concours.
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legi/LEGITEXT000005619111#art-8