Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout entrepositaire agréé disposant d'un compte de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée individualise dans ses chais, par année ou compte de vieillissement, les quantités détenues. Chaque contenant porte, outre les mentions fixes de capacité totale, un numéro d'identification, le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume d'eau-de-vie de Cognac contenu, le titre alcoométrique volumique, l'année de production ou le compte de vieillissement auquel se rapporte l'eau-de-vie de Cognac qu'il contient. Ces cinq dernières mentions sont reportées dans la comptabilité matières. L'assemblage d'eaux-de-vie de Cognac provenant de comptes de vieillissement différents entraîne sa prise en charge dans le compte de vieillissement de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune utilisée.
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legi/LEGITEXT000005643751#art-5