Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou tout lieu dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation ; - encéphalites virales des équidés : l'encéphalite virale West-Nile, l'encéphalite virale japonaise, l'encéphalite virale de type Est, l'encéphalite virale de type Ouest et l'encéphalite virale de type Venezuela ; - équidé suspect d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques de méningite ou d'encéphalomyélite, accompagnés d'hyperthermie, qui ne peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ; - équidé atteint d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques à dominante encéphalitique et/ou myélitique, confirmés par un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ; - équidé infecté d'encéphalite virale : équidé présentant un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, sans signes cliniques ; - vecteur : tout arthropode hématophage, notamment les moustiques du genre Culex ou Aedes, susceptible de transmettre les encéphalites virales des équidés.
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Prolegi/LEGITEXT000005823161#art-1