Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
2 / 123En vigueur depuis le 27 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : – véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ; – véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ; – véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ; – véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ; – contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ; – contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ; – contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ; – véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
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Prolegi/LEGITEXT000005838877#art-2