Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre IV : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
Art. 35-1
94 / 123En vigueur depuis le 15 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans, renouvelable. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
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Prolegi/LEGITEXT000005838877#art-35-1-4