Titre TITRE II : AGRÉMENTS DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE ET DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre IV : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
Art. 35-3
44 / 123En vigueur depuis le 15 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005838877#art-35-3