Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUESChapitre Chapitre II : Modalités des visites techniques.

Art. 5

4 / 123
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours de la contre-visite, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005838877#art-5