Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires effectuées par les personnels démineurs de la sécurité civile sont compensées en temps ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, indemnisées selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé. Les repos compensateurs ainsi créés doivent être pris au cours de l'année calendaire, à l'exception de ceux qui ont été créés au cours du dernier trimestre, qui peuvent être pris jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000019553655#art-5