Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 2 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient en application de l'article 4 de ce dernier décret du régime d'indemnisation et de compensation en temps défini ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019560830#art-1