Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.
Art. 13
13 / 19En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant met à disposition des agents chargés du contrôle, sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions. A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement. Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre accès aux installations de rejet. A cet effet, un regard accessible en permanence est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyses. Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006054284#art-13