Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20. Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans le corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000020964339#art-5