Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation initiale des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est assurée au sein du deuxième groupement. A l'issue de leur formation initiale, les élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée figurent sur une liste de sortie établie par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000050293418#art-1