Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme ayant suivi une formation à l'ECDIS les marins titulaires des brevets correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté qui remplissent en outre une des conditions suivantes : ― être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré après le 1er juin 2010 ; ― être titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré après le 1er juin 2010 ; ― avoir suivi une formation à l'ECDIS, dont le référentiel est précisé à l'annexe I du présent arrêté, dans un établissement agréé par le ministre chargé de la mer. ― avoir suivi une formation à l'ECDIS dans un Etat dont les titres sont reconnus par la France, conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé. Les établissements assurant les formations mentionnées ci-dessus délivrent aux marins une attestation de formation dont le modèle figure en annexe II.
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legi/LEGITEXT000026276249#art-2