Art. 6

Art. 6

6 / 11
En vigueur depuis le 10 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies s'assurent que les marins qu'elles emploient à bord de leurs navires, concernés par l'utilisation d'un ECDIS, sont bien formés à ce système et familiarisés au matériel utilisé à bord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026276249#art-6