Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les journées qui peuvent être décomptées en supplément, en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 juillet 2012 susvisé, sont rémunérées sur la base du montant journalier de 173 €.
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legi/LEGITEXT000026231827#art-2