Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les journées qui peuvent être décomptées en supplément, en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 juillet 2012 susvisé, sont rémunérées sur la base du montant journalier de 173 €.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026231827#art-2