Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées à la fin de chaque session pour une durée de : - deux ans en base active à des fins de gestion ; - huit ans en base d'archives intermédiaires afin de servir à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité et d'admission aux concours et examens professionnels.
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legi/LEGITEXT000033071887#art-4