Art. 4
4 / 18En vigueur depuis le 26 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours et l'examen d'entrée comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Leurs modalités sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047997005#art-4