Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours et l'examen d'entrée comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Leurs modalités sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.
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legi/LEGITEXT000047997005#art-4