Art. 5
5 / 18En vigueur depuis le 26 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury chargé d'évaluer les candidats est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le présent diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins un directeur d'établissement d'enseignement artistique titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique. Le jury est constitué de sorte qu'il assure une représentation équilibrée de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique. En cas d'égalité, la voix du président du jury est prépondérante. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.
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Prolegi/LEGITEXT000047997005#art-5