Art. LEGIARTI000054656132
Chapitre Chapitre 7 : PROCÉDURES DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

Art. LEGIARTI000054656132

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En vigueur depuis le 10 août 2026
7.17.5.2. Références visuelles en approche classique Les dispositions du b de l'appendice 1 du MIN 2.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.17.5.3. Références visuelles en approche de précision de catégorie I Les dispositions du b de l'appendice 1 du MIN 2.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.17.5.4. Références visuelles en approche de précision de catégorie II Les dispositions du b de l'appendice 1 du MIN 2.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.17.5.5. Références visuelles en approche de précision de catégorie III Les dispositions du b de l'appendice 1 du MIN 2.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.18. Opérations par faible visibilité Les opérations par faible visibilité se conforment aux dispositions du présent chapitre et font l'objet d'instructions ou de directive d'exploitation des autorités d'emploi. 7.18.1. Procédures d'exploitation d'aérodrome Les dispositions du b (2) MIN 2.455 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.18.2. Equipement minimal de l'aéronef Les dispositions du MIN 2.460 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.18.3. Procédures et consignes d'exploitation d'aéronef Les dispositions du a du MIN 2.455 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. Il convient tout particulièrement de souligner les responsabilités de l'équipage de conduite pendant les transitions des conditions de vol aux instruments aux conditions de vol à vue et sur les procédures à suivre en cas de détérioration des conditions de visibilité ou de survenance d'une panne. Une attention particulière doit être accordée à la répartition des tâches au sein du poste de pilotage, afin de s'assurer que la charge de travail du pilote, lui permet de se consacrer à la surveillance, et à la prise de décision d'atterrir ou de procéder à une approche interrompue. 7.18.4. Règles opérationnelles générales 7.18.4.1. Décollage par faible visibilité (LVTO) 7.18.4.1.1. Un commandant de bord ne doit pas conduire des décollages par faible visibilité avec moins de : a) 150 m de RVR (avions conventionnels de catégories A, B, C et hélicoptères) ; ou b) 200 m de RVR (avions conventionnels de catégories D). L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le commandant de bord peut déroger à ces minimums de visibilité. 7.18.4.1.2. Avant d'entreprendre un décollage par faible visibilité le commandant de bord doit s'assurer que : Les dispositions du b (1) et (2) MIN 2.455 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale sont respectées et les membres d'équipage de conduite sont adéquatement qualifiés. 7.18.4.2. Approches de catégories II et III 7.18.4.2.1. Un commandant de bord ne doit conduire des opérations de catégorie II ou III, que si : Les dispositions du a (1),(2),(4),(5) MIN 2.440 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale sont respectées et les opérations sont approuvées par l'exploitant. 7.18.4.2.2. Avant d'entreprendre une opération de catégorie II ou III, le commandant de bord doit s'assurer que : Les dispositions du b (1) et (2) MIN 2.455 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale sont respectées et les membres d'équipage de conduite sont adéquatement qualifiés. 7.19. Procédures particulières Les procédures particulières se conforment aux dispositions du présent chapitre et font l'objet d'instructions ou de directive d'exploitation des autorités d'emploi. 7.19.1. Vols à minimums spéciaux Dans le cadre de certains vols, chaque exploitant, après demande auprès de l'autorité d'emploi, peut définir des valeurs de minimums opérationnels inférieures à celles résultant de l'application des chapitres précédents. Les consignes particulières à ces vols (composition et qualification des équipages, aménagement et équipements spéciaux des aéronefs, équipement minimal des aérodromes concernés, consignes particulières, minimums) doivent figurer dans les instructions définies par l'exploitant, ou dans le manuel d'exploitation ou équivalent. 7.19.2. Vols d'entraînement Les dispositions du MIN 2.463 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.19.3. Procédures aux instruments sans organisme de la circulation aérienne 7.19.3.1. Au décollage Les dispositions du m (1) de l'appendice 1 au MIN.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. 7.19.3.2. A l'arrivée Les dispositions du m (2) et (3) de l'appendice 1 au MIN.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent. Règle complémentaire : De nuit, la procédure n'est autorisée que si le balisage réglementaire existe et fonctionne. 7.20. Execution des manoeuvres à vue L'exécution des manœuvres à vue se conforme aux dispositions du présent chapitre et fait l'objet d'instructions ou de directives d'exploitation des autorités d'emploi. 7.20.1. Approche interrompue Les dispositions de l'AMC7 CAT.OP.MPA.110 du règlement (UE) n°965/2012 du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes s'appliquent. Règle complémentaire : Si la procédure d'approche aux instruments est effectuée à l'aide d'un PAR, le point d'approche interrompue (MAPt) de la manœuvre à vue est constitué par le point sur la trajectoire d'approche finale auquel la MDA/H de la manœuvre à vue est atteinte. Ce point est signifié au commandant de bord par l'organisme de circulation aérienne et constitue la fin de l'assistance radar. 7.20.2. Approche aux instruments suivie de manœuvres à vue libres (MVL) Les dispositions de l'AMC7 CAT.OP.MPA.110 du règlement (UE) n°965/2012 du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes s'appliquent. 7.20.3. Approche aux instruments suivie de manœuvres à vue imposées (VPT) Les dispositions de l'AMC7 CAT.OP.MPA.110 du règlement (UE) n°965/2012 du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes s'appliquent.
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