Partie PARTIE 8 : SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CAM
Art. LEGIARTI000054655972
40 / 52En vigueur depuis le 10 août 2026
RCAM.8001 Mise en œuvre du service du contrôle de la CAM
Le service du contrôle de la circulation aérienne militaire n'est pas nécessairement lié à une structure ou à un statut d'espace aérien déterminé. Il est fourni par un organisme de la circulation aérienne militaire à :
a) Tous les vols CAM I et CAM T dans un espace aérien de classes A, B, C, D et E ;
b) Tous les vols CAM V dans un espace aérien de classes B, C et D ;
c) Tous les vols CAM V spéciaux ;
d) L'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés ;
e) Tous les vols CAM I et CAM T en espace aérien de classe G vis-à-vis de tous les aéronefs connus ou observés, après accord de l'organisme de contrôle de la CAM concerné et sous réserve qu'il soit en mesure d'appliquer strictement les dispositions de la présente partie. Dans le cas contraire, seuls les services relevant de la partie 9 et 10 lui sont rendus.
Quel que soit le type d'espace aérien, l'organisme désigné chargé de rendre les services du contrôle de la CAM est responsable de la prévention des abordages au profit des aéronefs qu'il contrôle par rapport à tout vol connu ou observés selon les méthodes définies au 8005-02.
Lorsqu'un organisme placé sous l'autorité d'un prestataire de services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense est amené à fournir le service du contrôle de la CAM dans un espace aérien dans lequel un autre organisme, y compris civil, est désigné exclusivement comme organisme rendant le service du contrôle au bénéfice de la circulation aérienne générale, il assure la séparation des vols CAM I et CAM T qu'il contrôle vis-à-vis de tous les vols connus ou observés.
En outre, les aéronefs évoluant selon les règles de la CAM peuvent bénéficier du service du contrôle de la part des organismes du contrôle de la circulation aérienne générale, selon les dispositions de l'article R6213-21 du code des transports (services réciproques), et selon des modalités fixées par des arrêtés conjoints et précisées, si nécessaire, par des lettres d'accords ou protocoles passés entre les organismes de la circulation aérienne pour des espaces aériens désignés.
Les dispositions de la présente partie sont établies sans préjudice des dispositions spécifiques :
- d'accès aux espaces aériens notamment établies pour la CAM V au RCAM.5010 et pour la CAM T au RCAM.5060 ;
- de compatibilité des vols et de prévention des abordages notamment établies spécifiquement pour la CAM T au RCAM.5060 et RCAM.5065 ;
- aux services d'information de vol, d'alerte et d'assistance respectivement définis dans les parties 9 et 10 de la présente annexe.
RCAM.8002 Organisation pour la mise en œuvre du service du contrôle de la CAM
Les différents objectifs du service du contrôle de la circulation aérienne militaire décrits au RCAM.7001-01 alinéas a, b et c sont assurés par différents organismes :
a) Contrôle en route :
1) Par un centre de détection et de contrôle (CDC) ;
2) Par un centre militaire de coordination et de contrôle (CMCC) ;
3) Par un centre de contrôle d'approche (APP) dans certains cas définis ;
b) Contrôle d'approche :
1) Par un centre de contrôle d'approche ;
2) Par une tour de contrôle d'aérodrome ;
3) Par un centre de détection et de contrôle dans certains cas définis ;
4) Par d'autres organismes désignés ;
c) Contrôle d'aérodrome :
1) Par une tour de contrôle d'aérodrome ;
2) Par d'autres organismes désignés ;
d) Contrôle des vols d'essais, de réception et à caractère technique : par un centre de contrôle essais réception (CCER) ;
e) Contrôle d'activités particulières liées à l'entraînement des forces et aux missions opérationnelles : par tout organisme de contrôle de la CAM en fonction des contraintes propres à chaque activité.
RCAM.8005 Fonctionnement du service du contrôle de la CAM
8005-01 Principes
Les dispositions du SERA.8005 a) s'appliquent.
8005-02 Méthodologie
Les méthodes utilisées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne militaire pour prévenir les abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont :
a) La séparation ;
b) L'information de trafic.
8005-03 Séparation dans l'exercice du service du contrôle de la CAM
a) Bénéficiaires de la séparation
Les clairances délivrées par des organismes de contrôle de la circulation aérienne militaire assurent la séparation :
1) En espace aérien de classe A ou B, aux vols en CAM I, CAM V et CAM T, vis-à-vis de tous les vols connus ou observés ;
2) En espace aérien de classe C, D ou E, aux vols CAG/IFR, CAM I et CAM T, vis-à-vis des vols CAG/IFR, CAM I, CAM T, sans préjudice du RCAM.5060 ;
3) En espace aérien de classe C, aux vols CAG/VFR, et CAM V, vis-à-vis des vols CAG/IFR, CAG/VFR, CAM I, CAM T et CAM V, sans préjudice du RCAM.5010 ;
4) En espace aérien de classe C et D, aux vols VFR spécial et CAM V spéciale vis-à-vis des vols CAG/IFR, CAM I et CAM T ;
5) En espace aérien de classe G, aux vols en CAM I et CAM T vis-à-vis de tous les trafics connus ou observés, sous réserve que cet organisme soit en mesure d'appliquer les dispositions définies dans la présente partie 8. Dans le cas contraire, seuls les services relevant de la partie 9 et 10 lui sont rendus.
Les clairances délivrées par les organismes de contrôle de la circulation aérienne militaire n'assurent pas la séparation entre les vols VFR spécial et CAM V spéciale entre eux.
8005-04 Moyens pour assurer la séparation
Sauf cas particuliers des mouvements sur pistes parallèles ou quasi parallèles traitées dans l'annexe de l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM), un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par l'un, au moins, des moyens suivants :
a) Séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de vol approprié des règles de la CAM en appendice 1.
Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau, ne s'applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d'information aéronautique appropriées ou les autorisations du contrôle de la circulation aérienne. Le minimum nominal de séparation verticale entre deux vols bénéficiant du service du contrôle de la CAM est de :
- 1 000 pieds jusqu'au FL 285 ;
- 2 000 pieds au-dessus du FL 285.
Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale.
b) Séparation horizontale, obtenue en assurant :
1) Une séparation longitudinale, en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées ; ou
2) Une séparation latérale, en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions ou secteurs géographiques différents ;
c) Séparation à l'aide du radar ;
d) Séparation par ségrégation d'espace aérien.
8005-05 Cas particulier de la séparation en contrôle d'aérodrome
L'organisme du contrôle est chargé de la prévention des collisions sur l'aire de manœuvre et de la prévention des abordages entre aéronefs assurée sous la forme de séparation sur la piste et d'information de trafic en circulation d'aérodrome.
8005-06 Cas particulier de la ségrégation d'activité
La ségrégation d'espace aérien constitue l'une des deux méthodes de ségrégation d'activité. Elle permet d'appliquer le principe de protection de certaines activités au sein d'un espace aérien réservé qui :
- dispose d'un statut particulier et fait l'objet d'une publication à l'information aéronautique permanente ou temporaire ; ou
- est attribué par un organisme de la CAM dans une portion d'espace aérien contrôlé dans laquelle il a été désigné pour rendre les services de la circulation aérienne, afin de séparer cette activité de tout autre aéronef connu ou observé .
Dans un espace aérien dans lequel le service du contrôle est rendu :
Lorsque le gestionnaire de l'espace aérien considéré est un organisme du contrôle de la CAM, celui-ci rend les services du contrôle uniquement dans les parties d'espace où il est en mesure d'appliquer strictement les dispositions de la présente partie, en tenant compte, le cas échéant, des limites d'utilisation des systèmes de surveillance ATS ou de radiocommunication.
Il veille en particulier, avec tous les moyens dont il dispose, au respect des limites de l'espace aérien concerné et aux risques d'abordages vis-à-vis des aéronefs autorisés à y pénétrer, ou connus ou observés.
Dans un espace aérien dans lequel le service du contrôle n'est pas rendu :
Hors de ces parties d'espaces aériens contrôlés, seuls les services d'information de vol, d'alerte et d'assistance relevant des parties 9 et 10 peuvent être rendus par un organisme ATS.
Dans ce dernier cas, ou lorsque le gestionnaire de l'espace aérien considéré n'est pas un organisme de la CAM, le principe de protection repose sur le statut de l'espace considéré, ses caractéristiques, et sa connaissance par les usagers de l'espace aérien environnant.
La conduite de la mission incombe au pilote. Dans ce volume, il est responsable de la navigation, de l'anticollision avec la surface et les obstacles, du strict maintien de l'aéronef dans les limites de l'espace aérien ou de l'itinéraire utilisé, de la conduite de l'aéronef et, le cas échéant de l'application des règles de prévention des abordages avec les aéronefs connus ou observés.
Le gestionnaire de l'espace aérien établit les procédures de gestion de la pénétration de cet espace par un aéronef, participant ou non à l'activité, en précisant notamment les modalités d'observation de l'espace aérien ou de veille aérienne si disponibles, de coordination avec l'équipage ou le responsable de l'activité qui y est conduite et, le cas échéant, de ségrégation de cet aéronef.
La ségrégation doit permettre d'assurer, entre les aéronefs concernés le maintien d'une séparation stratégique, qui peut consister en une allocation de niveaux différenciés, de trajectoires ou de créneaux horaires spécifiques, ou à défaut, de l'application des règles de prévention des abordages.
Ces procédures permettant l'application du principe de ségrégation tiennent notamment compte de la nature des activités, de la priorité des missions et des conditions météorologiques. Elles prévoient également des dispositions applicables en cas d'interruption de l'activité et de perte des communications.
8005-07 Bénéficiaire de l'information de trafic dans l'exercice du service du contrôle de la CAM
a) Les organismes du contrôle de la circulation aérienne militaire désignés fournissent l'information de trafic au titre du service du contrôle :
1) En espace aérien de classe C, aux vols CAM V vis-à-vis des vols CAM V et CAG/VFR ;
2) En espace aérien de classe D, aux vols CAM V vis-à-vis des vols CAM I, CAM V, CAG/IFR et CAG/VFR.
3) En espaces aériens de classe C et D, aux vols en CAM V spéciale vis-à-vis des vols CAM V spéciale et VFR spéciale ;
4) En espace aérien de classe E, F et G, aux vols en CAM V vis-à-vis des CAM V et CAG/VFR, et autant que possible vis-à-vis des vols connus et observés
Note 1. - lorsqu'il s'agit de fournir une information de trafic sur un dispositif comportant plusieurs aéronefs évoluant selon les règles de la CAM, l'information de trafic fournie aux autres aéronefs concerne l'ensemble du dispositif.
Note 2. - en espace aérien de classe E à G, des renseignements sur les vols connus ou observés sont fournis dans la mesure du possible aux aéronefs en CAM V au titre de l'information de vol tel que décrit en partie 9 de la présente annexe.
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