Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 juin 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1er - La participation de l'assuré prévue à l'article 24, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectée à la nomenclature générale des actes professionnels d'un coefficient global égal ou supérieur à 50. Toutefois, cette participation est supprimée à l'occasion d'un traitement roentgenthérapique, curiethérapique, ou par les isotopes radio-actifs, à la condition que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à 50, ait fait l'objet d'un accord préalable entre le médecin électro-radiologiste et le médecin-conseil de la caisse. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les actes figurant à l'article 40 (1°), "Prothèse dentaire" du chapitre IX de la nomenclature précitée. Par. 2 - La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais engagés à l'occasion des soins dispensés aux enfants prématurés, y compris les dépenses d'hospitalisation, que ces enfants soient ou non placés dans un incubateur, à condition que ces soins soient dispensés dans un centre ou service spécialisé et agréé à cet effet. Par. 3 - Les assurés sociaux sont dispensés de la participation prévue à l'article 24 précité pour les frais engagés pour eux-mêmes, ou leurs ayants droit, à l'occasion : De la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés ; De la fourniture du lait humain ; De l'acquisition des appareils figurant au chapitre V (objets de gros appareillage) du titre V (prothèse et orthopédie) du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires. Par. 4 - Les assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité sont dispensés pour eux-mêmes de toute participation à l'occasion des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de cure.
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legi/LEGITEXT000006073472#art-1