Sect. DISPOSITIONS GENERALES
Art. ANNEXE art. 8
9 / 12En vigueur depuis le 13 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les canalisations de gaz, les vannes, les appareils de chauffage ainsi que les dispositifs de commande et de sécurité doivent faire semestriellement l'objet d'une vérification de bon fonctionnement. La date de cette vérification ainsi que les noms et qualité de la personne responsable chargée de l'effectuer doivent être consignés sur un registre spécial. Le cas échéant, les réparations nécessaires seront effectuées sans délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072536#art-annexe-art-8