Sect. Mesures de prévention à mettre en oeuvre pour l'exécution de travaux de nettoyage des cuves de basserie des tanneries
Art. Annexe art. 3
5 / 6En vigueur depuis le 18 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il est indispensable de faire descendre un ouvrier dans une cuve, les précautions suivantes doivent être prises : 1° S'assurer, immédiatement avant cette descente, que les travaux définis à l'article 2 ont été correctement effectués et contrôler l'innocuité de l'atmosphère ; 2° Ne laisser descendre l'ouvrier dans la cuve que sous la surveillance d'une personne désignée par le chef d'établissement ou son représentant. Ce surveillant doit être préalablement informé du risque de dégagement d'hydrogène sulfuré ou de tout autre gaz nocif (gaz carbonique par exemple) par la remise d'une consigne rappelant le danger d'intoxication ou d'asphyxie ainsi que les mesures préventives et celles de secours éventuels à mettre en oeuvre. 3° Pendant toute la durée de l'opération la cuve doit être efficacement ventilée. 4° L'ouvrier descendant dans la cuve doit être équipé d'une ceinture ou baudrier de sécurité fixé à une corde d'une résistance suffisante pour supporter le poids d'un homme. Cette corde doit être soit reliée au crochet d'un palan électrique, le surveillant restant près de la commande, soit engagée dans une poulie mouflée appropriée tenue constamment en main par le surveillant et fixée afin qu'elle ne puisse tomber dans la cuve. Toutes dispositions doivent être prises pour extraire l'intéressé de la cuve avec le maximum d'efficacité et de rapidité. 5° Le surveillant doit rester en permanence à côté de la cuve : il doit disposer des moyens d'appel nécessaires, tout en gardant constamment l'ouvrier dans son champ visuel. 6° Un appareil respiratoire autonome doit se trouver à proximité du lieu de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072540#art-annexe-art-3