Art. unique

Art. unique

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En vigueur depuis le 30 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide instituée par le décret n° 84-522 du 27 juin 1984 susvisé est fixée à 6.000 F par salarié embauché. Le montant de chacun des versements prévus à l'article 4 dudit décret est fixé à 3.000 F.
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