Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 31 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à autorisation du représentant de l'Etat dans l'archipel, la cession à titre gratuit ou onéreux, qu'ils soient vivants ou morts, des animaux importés ou introduits depuis le territoire métropolitain des espèces mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006074767#art-3