Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,26 F par centaine d'électeurs inscrits.
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legi/LEGITEXT000005616155#art-1