Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005616155#art-3