Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 7 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 28 avril 1975 susvisé est fixé à 6 276 F.
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Prolegi/LEGITEXT000024045787#art-1