Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le niveau à desservir est d'un usage occasionnel pour les personnes handicapées et qu'il n'est pas prévu d'ascenseur praticable ou de rampe, un escalier d'accès au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes : 1. La largeur minimale de l'escalier doit être au moins de deux unités de passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail ; 2. La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ; 3. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres. Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main-courante préhensible de part et d'autre. Cette main-courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée. Les nez des marches doivent être bien visibles.
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legi/LEGITEXT000005616196#art-4