Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cheminements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, lorsqu'ils ne se confondent pas avec les cheminements courants du personnel, ainsi que les installations accessibles (emplacements de parking, cabinets d'aisances, etc.) doivent être signalés par le symbole international d'accessibilité (personne assise dans un fauteuil roulant vue de profil). Les dispositions prises pour assurer aux personnes handicapées l'usage des services sont précisées dans une fiche annexée au dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000005616196#art-8