Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve écrite est notée par deux correcteurs au moins. Il est attribué à chacune des épreuves écrites une note de 0 à 20. La délivrance du certificat est acquise pour les candidats obtenant aux épreuves d'admission cumulées un total égal ou supérieur à 24 sur 40.
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legi/LEGITEXT000005621327#art-4