Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des représentants de l'administration
Art. 4
4 / 59En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les écoles publiques, les établissements et les services situés dans le ressort territorial de la commission. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants.
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