Art. 6
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

Art. 6

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En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections aux commissions consultatives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice. L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission consultative paritaire sont fixées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
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