Art. 7
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

Art. 7

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En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, pour chaque commission consultative paritaire, les agents contractuels exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ; 2° Etre en fonctions depuis au moins deux mois à la date du scrutin, à l'exception des agents en contrat à durée indéterminée ; 3° Etre, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.
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