Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-conformité d'un réseau de centres VHU agréés approuvé aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre en demeure le producteur ou groupement de producteurs qui a mis en place ce réseau de se conformer auxdites exigences dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois. A défaut pour le producteur ou groupement de producteurs de s'être conformé aux exigences du présent arrêté dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'approbation du réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000024399182#art-4