Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bilan des cessions réalisées est établi par le ministre de la défense, au titre de chaque année civile, à partir de la liste prévue à l'article 2. Ce bilan est transmis au ministre chargé du domaine au cours du premier trimestre de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000024283138#art-3