Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant individuel théorique de la prime de fonctions et de rendement se décompose entre un montant de référence représentant la part fonctionnelle et un montant de référence représentant la part liée au rendement de cette prime.
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legi/LEGITEXT000027630748#art-2