Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant représentant la part fonctionnelle et le montant représentant la part liée au rendement sont déterminés de la manière suivante : I. ― S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, de la technicité et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. II. ― S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle visée à l'article 7 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée ci-dessus. Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000027630748#art-3