Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La signature électronique mise à la disposition des magistrats et des agents de greffe de la commission du contentieux du stationnement payant est qualifiée au sens de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 susvisé. La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000037159196#art-5