Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur s'engage à se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et/ou sur place. Il s'engage à conserver ou à fournir, à la demande de l'autorité compétente tout document permettant de vérifier l'exactitude de la déclaration effectuée, pendant 10 ans à compter de la demande de régularisation. Le bénéficiaire s'engage notamment à conserver : - les factures acquittées ; - pour les achats de carburants réalisés en dehors du territoire national, des factures en langue française, anglaise, italienne ou espagnole.
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legi/LEGITEXT000049881416#art-11