Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne est tenu de choisir, pour l'épreuve obligatoire de langue vivante ou pour l'une des deux épreuves de langue vivante si le diplôme comporte deux langues vivantes obligatoires, la langue de la section européenne dont il relève.
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legi/LEGITEXT000049874766#art-2