Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 du décret du 27 juin 2025 susvisé, le document simplifié d'accompagnement comporte les mentions suivantes : 1° Pour l'application du 1° : a) Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accise de l'expéditeur ; b) Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accise du destinataire ; c) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ; 2° Pour l'application du 2° : la désignation commerciale des produits soumis à l'accise sur l'alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ; 3° Pour l'application du 3°, le numéro de référence unique propre à l'expéditeur s'entend du numéro permettant d'établir une piste unique d'information et de documentation pour chaque mouvement de marchandise chez l'expéditeur.
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legi/LEGITEXT000051819342#art-1