Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indicateurs financiers mentionnés à l'article 1 er sont calculés selon les modalités suivantes : a) Le nombre de jours de trésorerie correspond au ratio du niveau de trésorerie de l'établissement au 31 décembre de l'exercice concerné sur le 1/360 e du total des crédits de paiement hors investissement de l'exercice concerné ; b) Le nombre de jours de fonds de roulement correspond au ratio du fonds de roulement au 31 décembre de l'exercice concerné sur le 1/360 e du total des crédits de paiement hors investissement de l'exercice concerné ; c) Le ratio des charges de personnel correspond aux charges de personnel au 31 décembre de l'exercice concerné sur les produits encaissables au 31 décembre de l'exercice concerné.
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legi/LEGITEXT000051833043#art-2