Art. 19
Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.

Art. 19

19 / 23
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Membres des forces armées étrangères Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français, est assuré dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057544#art-19