Art. 22
Titre TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE›Chapitre CHAPITRE III : Transport en commun de personnes en cas d'application de plans d'urgence ou de secours.

Art. 22

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En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'application de plans d'urgence ou de secours, le transport en commun de personnes peut être assuré à l'aide de tous les moyens de transport susceptibles d'être mis à la disposition de l'autorité civile.
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legi/LEGITEXT000006057544#art-22