Art. 3
Titre TITRE Ier : CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION DES VEHICULES›Chapitre CHAPITRE Ier : Conditions particulières d'application aux véhicules de transport en commun de personnes de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Art. 3

3 / 23
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en conformité avec la réglementation de droit commun des véhicules de transport en commun de personnes du ministère de la défense, qui répondent à la définition de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, s'effectuera selon les modalités particulières suivantes : 1° Ralentisseur. En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 104 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 37 de ce même arrêté sont applicables au ministère de la défense à compter du 1er octobre 1989. 2° Siège de convoyeur. Il est procédé à l'enlèvement pur et simple des sièges de convoyeur qui ne pourraient être mis techniquement en conformité avec la réglementation. 3° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal. En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 48 de ce même arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1989. 4° Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant. Les dispositions de l'article 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057544#art-3