Art. 6
Titre TITRE Ier : CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION DES VEHICULES›Chapitre CHAPITRE III : Conditions particulières d'application aux véhicules et engins spéciaux de l'arrêté du 2 juillet 1982.

Art. 6

6 / 23
En vigueur depuis le 26 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules et engins spéciaux sont conçus et aménagés pour l'exécution de tâches spécifiquement militaires et susceptibles d'être utilisés éventuellement pour des transports collectifs de personnels. Sont notamment considérés comme appartenant à cette catégorie : - certains autocars de la gendarmerie utilisés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre ; - les véhicules à roues, semi-chenillés, chenillés, blindés ou non, destinés à des transports de troupe ; - les engins amphibies ; - les engins de franchissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057544#art-6