Art. 13
13 / 28En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire : - conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV ; - signé par un vétérinaire officiel ; - établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ; - valable pour une durée de cinq jours ; - comportant un seul feuillet ; - prévu en principe pour un seul destinataire ; - portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.
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Prolegi/LEGITEXT000006079409#art-13