Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de formation maritime hôtelière est attribué après délibération d'une commission d'examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur interrégional de la mer.
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legi/LEGITEXT000006082276#art-7