Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit : Président : un administrateur des affaires maritimes. Membres : Un commissaire de la marine marchande ou un officier de la marine marchande, titulaire d'un brevet de commandement ; Un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ; Un cuisinier d'équipage.
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legi/LEGITEXT000006082276#art-8